Un produit obtenu, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, par chauffage à une température non supérieure à 180 °C, pendant une période n’excédant pas 15 minutes, d’un mélange d’ingrédients qui ne possèdent pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes et dont au moins un contient de l’azote (amino) et un autre est un sucre réducteur.
Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 100 A du traité, arrête les dispositions appropriées concernant: les matériaux de base utilisés pour la production d’arômes de fumée ou d’arômesde transformation ainsi que les conditions de réaction utilisées pour leur préparation.